M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
54.1. (Abrogé).
Décision 6964, a. 1; Décision 7069, a. 4; Décision 11482, a. 19.
54.1. Pour ajuster son contingent individuel à sa production planifiée et lui permettre de respecter ses ententes d’approvisionnement, un producteur peut, à chaque période de production, effectuer des ajustements de son contingent individuel avec celui d’un autre producteur titulaire de quota. Les demandes d’ajustement doivent être déposées auprès des Éleveurs de volailles du Québec au plus tard 77 jours avant le début de la période visée. Après vérification des informations fournies, les Éleveurs de volailles du Québec approuvent les ajustements demandés et ils sont valides à compter de cette approbation.
Les ajustements peuvent être effectués pour chacune des 30 périodes de production à partir de la période A-27. À partir du 3 juin 2000, chaque producteur doit diminuer ses ajustements de 20% par année pour qu’ils disparaissent à partir de la période A-57. Cette réduction sera calculée sur la moyenne simple des ajustements que chaque producteur aura réalisée au cours des périodes A-27 à A-32 et appliquée de la façon suivante:
— de la période A-33 à la période A-38: 80% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-39 à la période A-44: 60% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-45 à la période A-50: 40% de la moyenne des ajustements du producteur;
— de la période A-51 à la période A-56: 20% de la moyenne des ajustements du producteur;
— à compter de la période A-57: 0%.
Les réductions du contingent individuel ne peuvent être transférées entre producteurs.
Décision 6964, a. 1; Décision 7069, a. 4.